Lois et règlements

2011, ch. 126 - Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette

Texte intégral
Demande de permis
4(1)Toute demande de permis respecte les conditions suivantes :
a) elle est présentée par écrit;
b) elle est accompagnée des droits prescrits;
c) elle fournit les renseignements qu’exigent les règlements pris en vertu de la présente loi ou en conformité avec ceux-ci.
4(2)Le directeur peut :
a) délivrer un permis à l’auteur de la demande s’il est convaincu que ce dernier est apte à détenir un permis et que rien ne s’oppose à la délivrance du permis;
b) restreindre, à tout moment, la portée d’un permis en l’assortissant des modalités et des conditions qu’il estime appropriées;
c) refuser de délivrer un permis à l’auteur de la demande s’il est d’avis, après avoir dûment mené ou fait mener une enquête par une personne qu’il désigne, qu’il y a lieu de ne pas accorder de permis à l’auteur de la demande.
4(3)Le titulaire d’un permis se conforme aux modalités et aux conditions dont le directeur l’assortit ainsi qu’à celles que prévoient les règlements à l’égard de ce permis.
4(4)Le directeur ne peut refuser de délivrer un permis ni l’assortir de modalités et de conditions sans donner à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis l’occasion d’être entendu.
L.R. 1973, ch. C-8, art. 3; 1975, ch. 14, art. 3; 1985, ch. 7, art. 2; 2013, ch. 31, art. 3; 2016, ch. 36, art. 1
Demande de permis
4(1)Toute demande de permis respecte les conditions suivantes :
a) elle est présentée par écrit;
b) elle est accompagnée des droits prescrits;
c) elle fournit les renseignements qu’exigent les règlements pris en vertu de la présente loi ou en conformité avec ceux-ci.
4(2)Le directeur peut :
a) délivrer un permis à l’auteur de la demande s’il est convaincu que ce dernier est apte à détenir un permis et que rien ne s’oppose à la délivrance du permis;
b) assujettir le permis à des modalités et conditions;
c) refuser de délivrer un permis à l’auteur de la demande s’il est d’avis, après avoir dûment mené ou fait mener une enquête par une personne qu’il désigne, qu’il y a lieu de ne pas accorder de permis à l’auteur de la demande.
L.R. 1973, ch. C-8, art. 3; 1975, ch. 14, art. 3; 1985, ch. 7, art. 2; 2013, ch. 31, art. 3
Demande de permis
4(1)Toute demande de permis respecte les conditions suivantes :
a) elle est présentée par écrit;
b) elle est accompagnée des droits prescrits;
c) elle fournit les renseignements qu’exigent les règlements pris en vertu de la présente loi ou en conformité avec ceux-ci.
4(2)Le directeur peut :
a) délivrer un permis à l’auteur de la demande s’il est convaincu que ce dernier est apte à détenir un permis et que rien ne s’oppose à la délivrance du permis;
b) assujettir le permis à des modalités et conditions;
c) refuser de délivrer un permis à l’auteur de la demande s’il est d’avis, après avoir dûment mené ou fait mener une enquête par une personne qu’il désigne, qu’il y a lieu de ne pas accorder de permis à l’auteur de la demande.
L.R. 1973, ch. C-8, art. 3; 1975, ch. 14, art. 3; 1985, ch. 7, art. 2; 2013, ch. 31, art. 3
Demande de permis
4(1)Toute demande de permis respecte les conditions suivantes :
a) elle est présentée par écrit;
b) elle est accompagnée des droits prescrits;
c) elle fournit les renseignements qu’exigent les règlements pris en vertu de la présente loi ou en conformité avec ceux-ci.
4(2)Le ministre peut :
a) soit délivrer un permis à l’auteur de la demande s’il est convaincu que ce dernier est apte à détenir un permis et que rien ne s’oppose à la délivrance du permis;
b) soit refuser de délivrer un permis à l’auteur de la demande s’il est d’avis, après avoir dûment mené ou fait mener une enquête par une personne qu’il désigne, qu’il y a lieu de ne pas accorder de permis à l’auteur de la demande.
L.R. 1973, ch. C-8, art. 3; 1975, ch. 14, art. 3; 1985, ch. 7, art. 2